Le dirigeant d’une SAS se voit attribuer des prérogatives particulières afin de remplir ses fonctions. Fondation-entreprise-ricard présente dans cet article les droits du président de la SAS envers les associés et les tiers.

Le dirigeant d’une SAS se voit attribuer des prérogatives particulières afin de remplir ses fonctions. Fondation-entreprise-ricard présente dans cet article les droits du président de la SAS envers les associés et les tiers.
De quel que soit ce qui est prévu dans les règlements intérieurs de la SAS, les capacités du président sont contingentées par l’objet social de la firme. Le directeur exécutant un acte en dehors de l’objet social de la société peut engager sa responsabilité.
Par ailleurs, le président de SAS ne peut pas exercer les prérogatives qui sont réservées aux autres structures de l’entreprise, et notamment celles de l’assemblée des adhérents : transformation des statuts, nomination d’un commissaire aux comptes, transformation en une autre structure de société…
Les associés de SAS déterminent librement dans les statuts l’étendue des pouvoirs du président de SAS. Ils ont également la possibilité :
Il est donc envisageable (et aussi recommandé) de limiter davantage ou moins les pouvoirs du président et aussi de créer d’autres mécanismes de direction et/ou de contrôle (directeur général, comité de direction, conseil d’administration…).
Le président de SAS, en sa qualité de mandataire légal, est titulaire des plus étendus pouvoirs pour se substituer à la société à l’égard des autres.
Ce droit est de nature juridique et ne peut pas lui être retiré, ce qui assure une sécurité aux personnes qui entretiennent des affaires avec la structure. Toute clause différente des statuts est nulle.
Remarque : vis-à-vis des tiers, le président de SAS exerce les mêmes pouvoirs que le gérant de SARL.
Le président de SAS commence à jouir de ses pouvoirs à partir de la publication de sa nomination en tant que président.
Dans ses relations avec les autres, la société est engagée aussi pour les actes du président qui n’entrent pas dans le cadre de l’objet social, à moins que la société ne puisse démontrer que la partie tiers savait que l’action va au-delà de cet objet ou qu’elle ne pouvait pas l’ignorer compte tenu des circonstances.
Lorsque les statuts prévoient des restrictions des pouvoirs du président, ces dispositions ne sont pas opposables aux tiers. Elles n’ont de valeur que dans le cadre des relations président / associés.